{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\naprès déduction de 5 % pour paiement à trente jours, soit un montant de\n17 fr. 20 par kit. S'agissant des 30'000 dernières pièces vendues par la\ndéfenderesse après escompte au prix de 16 fr., l'expert considère que ce\nprix correspond au prix minimum de 16 fr. 90, moins l'escompte, soit 16 fr.\n05. Il précise dans son complément qu'il est de pratique courante dans\nl'industrie horlogère de consentir un escompte de 5 % pour les paiements\neffectués dans les 30 jours. Cet escompte a été déduit par les clients de la\ndéfenderesse et il est donc juste de le retenir dans le calcul.\n\nIl est en outre plus logique de déduire le prix effectivement\nfacturé par Y.________ pour le compte de C.________. Sur la base des\nfactures de l'année 1991, ce prix s'élevait en moyenne à 8 fr. par kit et à 9\nfr. par mouvement et ne comprenait pas le coût des composants et ne\nconcernait que le prix du travail à façon ainsi que les frais de transport et\nde dédouanement. Le coût des composants évalué d'abord à 6 fr. était\nréparti dans la phase initiale de production à raison de 2 fr. pour la\ndemanderesse, 2 fr. pour la défenderesse et 2 fr. pour C.________.\n\nL'expert expose que pour calculer la marge de bénéfice, il faut\ndéduire du prix de vente moyen du kit, le prix du travail à façon, le coût\ndes frais de transport, de dédouanement et des composants. Pour la\nphase initiale de production, l'expert fait le calcul suivant :\n\nPrix de vente moyen du kit : 17 fr. 20\nPrix facturé par Y.________, soit 8 fr., moins la\nparticipation de C.________ au coût des\ncomposants, par 2 fr.: ./. 6 fr. 00\nCoût de \"réglage\" du balancier-spiral : ./. 0 fr. 94\nSolde : 10 fr. 26\n\nLe solde, par 10 fr. 26, doit être partagé par moitié entre les\nparties. Après déduction de la part des composants à leur charge, par 2\nfr., chacune réalise un bénéfice de 3 fr. 13. L'expert reprend ce calcul en\n- 63 -\n\ntenant compte d’un prix des composants effectifs de 7 fr. 06 et arrive à un\nbénéfice de 2 fr. 95 pour chacune des parties.\n\nL'expert exécute un nouveau décompte pour la période\nsuivant la phase de lancement, afin de tenir compte du fait que C.________\naurait dû fournir elle-même les composants, à l'exception des fournitures\nde l'organe réglant, lesquelles sont estimées par l'expert à 1 fr. 66. Le coût\ndes composants que la partie chinoise aurait dû fabriquer elle-même ou\nqu'elle aurait dû se procurer peut être estimé à 4 fr. 05. Selon l'expert, le\nprix du travail à façon effectué en Chine coûte 4 francs. En définitive,\nl'expert estime le bénéfice que retire chaque partie de cette opération à 2\nfr. 27.\n\nL'expert constate que le partage de la marge prévu à l'article\nXI du contrat du 23 octobre 1990 prévoit encore le prélèvement d'une\ncommission de 1 fr. en faveur de Q.________ sur la marge réalisée par la\ndéfenderesse et de 8 %, soit 40 centimes, en faveur de G.________ sur la\nmarge de la demanderesse.\n\nÉtant donné qu'il n'est pas possible de diminuer le coût des\ncomposants de manière significative, les calculs ci-dessus montrent selon\nl'expert que l'opération n'était économiquement intéressante ni pour la\ndéfenderesse ni pour la demanderesse.\n\nbd) L'expert confirme encore qu'il est exact que la\ndemanderesse a déjà perçu 366'500 fr. à titre de commission et que cette\nsomme doit venir en déduction de la marge de bénéfice à laquelle elle\npeut prétendre. Le conseil de la défenderesse a admis que cette somme\nétait exacte\n\nbe) L'expert estime que la rentabilité de cette affaire pour la\ndéfenderesse était faible. En effet, les prix facturés par Y.________ pour le\ncompte de C.________ étant de 8 fr. pour les kits et de 9 fr. pour les\nmouvements et la défenderesse les revendant pour environ 17 fr. pour les\nkits et 20 fr. pour les mouvements, la marge nette n'était que de 1 fr. 15\n- 64 -\n\npar kit, après le partage de la marge par 50 % et la déduction pour le prix\ndes composants et la commission, par 1 franc. Compte tenu de la marge\nnette de 1 fr. 15 par kit et de l'investissement de la défenderesse par\n1'600'000 fr., il aurait fallu que celle-ci vende environ 1,4 millions de kits\npour amortir cet investissement, ce qui n'était de loin pas le cas.\n\nbf) S’agissant du dommage supporté par C.________ du fait de\nla rupture du contrat, dont la demanderesse devrait répondre, l'expert\nrépète qu'il était imprudent de la part de la demanderesse de renouveler\nle contrat signé le 27 décembre 1988 pour une période de dix ans, ce\ncontrat portant sur une production annuelle de 300'000 mouvements du\ncalibre 410.\n\n"}