{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n D'après l'expert, il faut encore tenir compte des\ninvestissements consentis par la demanderesse et des frais de\nfonctionnement de son bureau de [...]. Il lui paraît correct de déduire 25 %\ndu bénéfice brut pour déterminer le bénéfice net global manqué par\nrapport au bénéfice brut.\n\nDans son rapport complémentaire, l'expert relève que la\ndéfenderesse, vu son expérience professionnelle en la matière et ses\ncompétences, connaissait mieux que la demanderesse le marché des\ncompteurs mécaniques et les risques de concurrence des compteurs\nélectroniques au moment de la signature des contrats et qu'elle était plus\napte à apprécier les avantages et les risques d'un contrat de dix ans entre\nles parties et à estimer le chiffre d'une production annuelle. L'expert\nrelève à ce propos que les accords ne fixent pas de quantités annuelles\nmais que le plan de fabrication du 29 octobre 1991 mentionne pour le\ncalibre 410, 80'000 en 1992, 80'000 en 1993, 100'000 en 1994 et 100'000\nen 1995. Selon l'expert, dans l'esprit de la défenderesse, il s'agissait d'un\ncontrat-cadre de licence dont le but était un transfert de technologie en\nChine permettant d'abaisser le prix de revient du produit et d'en\naugmenter ainsi la vente.\n- 60 -\n\nSi les possibilités qu'offre le calibre 410 lui confèrent un\navantage considérable sur ses concurrents, il s'agit toutefois d'un\ncompteur bas de gamme qui doit être attractif par son prix. Il est évident\nselon l'expert qu’un net abaissement du prix de vente du calibre en aurait\npermis la relance. Cela n'aurait été possible que par l'abaissement du prix\ndes composants s'ils avaient été produits en Chine. La défenderesse tenait\nà garder en mains la vente du produit car elle croyait en son avenir pour\nautant que son prix diminue. L'expert ne pense pas que la défenderesse\nait voulu induire en erreur la demanderesse. En effet, cela ne lui aurait pas\nprofité, alors qu'elle tenait à la pérennité du produit.\n\nL'expert observe qu'une production élevée et régulière\nengendre des coûts de fabrication minimums.\n\nbb) Pour une production annuelle de 300'000 mouvements, le\nprix de revient d'un mouvement est composé du prix du mouvement par 4\nUS$ payé par la défenderesse à C.________ et d'une estimation des frais de\ntransport et de dédouanement par 2 francs. Appliquant le taux moyen du\nmois d'octobre 1998 au mois de juin 1994 de 1 US$ pour 1 fr. 4711,\nl'expert arrête le prix de revient à 7 fr. 90, lequel ne comprend pas le coût\ndes composants et ne concerne que le prix du travail à façon ainsi que les\nfrais de transport et de dédouanement. L'expert considère que ce prix\ndevrait être augmenté de 20% en passant de 300'000 à 80'000 pièces,\ncompte tenu du déréglage des machines et du manque de performance du\npersonnel occasionné par de faibles quantités à produire.\n\nLe prix de vente des mouvements dépend de leur exécution.\nLe prix de vente du calibre de base 410, sept rubis, ancre à chevilles, était\nde 28 fr. 50 par mouvement pour une petite quantité de cinquante pièces.\nPour des variantes plus sophistiquées, ce prix pouvait monter jusqu'à 60\nfrancs. L'expert admet que le prix de vente pratiqué par la défenderesse\nse serait élevé en moyenne à 22 fr. pour des quantités moyennes, dans la\nversion la plus simple, d'où une marge de bénéfice de 14 fr. au minimum\npar mouvement. En conséquence, la perte de bénéfice pour chacune des\n- 61 -\n\nparties est de 7 fr. au minimum par mouvement non commandé et non\nfabriqué selon l’art. XI de la convention du 23 mars 1990.\n\nL'expert confirme que, mathématiquement, pour une\nproduction de 300'000 mouvements par année durant dix ans, le bénéfice\nbrut de chacune des deux parties aurait été de 21'000'000 fr. au\nminimum. Selon lui, la marge de bénéfice de 14 fr. aurait toutefois\ncertainement diminué de moitié, au vu de la compression des prix\nsouhaitée. L'expert prend en compte une quantité de 100'000 pièces par\nan durant dix ans avec une marge diminuée de 3 fr. 50 par mouvement\npour chacune des deux parties et obtient un bénéfice de 3'500'000 francs.\nCompte tenu des investissements de la défenderesse, le bénéfice global\nmanqué par celle-ci est de 2'625'000 francs. L'expert rappelle toutefois\nque ce raisonnement est basé sur une vente de mouvements alors que le\nmarché ne réclamait que des kits et qu’il s'appuie sur des ventes de\n100'000 mouvements pendant dix ans, ce qui n'est qu'une supposition qui\ndoit être traitée avec prudence.\n\nL'expert note que la commande n° 131'594 du 15 septembre\n1989 ne comporte ni prix, ni précision concernant le calibre, ni plan de\nlivraison, ni conditions de paiement. Selon lui, cette commande peut\nraisonnablement être considérée comme une commande de principe\ndestinée à obtenir des autorités chinoises leur appui au projet. Il estime\nque ceci est d'autant plus valable que son exécution n'a été réclamée que\nle 3 février 1994 par le conseil de la demanderesse.\n\nbc) Il ressort du rapport d'expertise que la perte de bénéfice\nde la demanderesse devrait être calculée en partant du prix de vente des\nkits et non de celui des mouvements puisque le marché ne demandait que\ndes kits.\n\nLe prix de vente des kits était de 16 fr. 90 à fr. 21 fr. 60, moins\n5 % pour paiement à dix jours, soit un prix moyen de 17 francs. Dans son\ncomplément, l'expert précise qu'en 1991, le prix a varié entre 16 fr. 20 et\n25 fr. 40 selon les exécutions. Il retient finalement, la moyenne pondérée\n- 62 -\n\n"}