{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CA98-006362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/60779c95-1c31-4711-adc6-df4a6ad38479", "Checksum": "ec50b443dd0d80bee5f2191bd9bd9aad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CA98.006362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anciennes affaires"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:09", "Checksum": "972df0eddb4f376e4e5fef2e47d9bd95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CA98.006362\nRegeste:\nAnciennes affaires\n\n25. a) Au mois d'octobre 1992, [...], président du conseil\nd'administration de la défenderesse jusqu'au mois d'octobre 1994, a invité\nA.D.________ et G.________ à déjeuner. Ce repas a eu lieu le 3 novembre\n1992 au café du Vallon à Conches. Ont pris part à ce repas [...],P.________,\n- 47 -\n\nassistés de l'avocat [...] pour la défenderesse d'une part, et A.D.________ et\nG.________ pour la demanderesse, d'autre part. Lors de ce repas, [...] a\nannoncé à A.D.________ et G.________ que la défenderesse avait pris la\ndécision de se consacrer à la production de pièces de \"haut de gamme\" et\nqu'elle désirait, pour cette raison, mettre fin à ses relations contractuelles\navec la demanderesse. Par ailleurs, la majorité du capital-actions de la\ndéfenderesse avait été reprise par un groupe de financiers du Proche-\nOrient qui voulait donner une autre orientation à la production de la\ndéfenderesse.\n\nA la suite du repas du 3 novembre 1992, les parties sont\nentrées en pourparlers en vue de rechercher les modalités de la rupture\ndu contrat souhaitée par la défenderesse. En effet, C.________ attendait\nque la défenderesse lui passe des commandes fermes pour le calibre 410,\nselon un plan prévu à l'avance. Tandis que la défenderesse n'entendait\npasser des commandes qu'en fonction des besoins de ses clients.\n\nb) Compte tenu de sa décision de se consacrer à la production\nde pièces \"haut de gamme\", la défenderesse n'a plus pu livrer le calibre\n410 à un certain nombre de ses clients réguliers et souvent anciens. Sans\npréavis ni explication, ceux-ci ont dû passer commande ailleurs. Ainsi, [...],\naprès être venue en vain de New York à un rendez-vous fixé avec la\ndéfenderesse, n'a plus voulu traiter avec celle-ci. Présidente de la société\n[...] à New York et issue de la même famille que les anciens propriétaires\nde la défenderesse, [...] entretenait depuis longtemps des relations\ncommerciales avec celle-ci.\n\nLe marché des calibres a donc été perdu. Cette perte est due\nau label Swiss made qui ne pouvait pas être apposé si les pièces étaient\nmontées en Chine, ce dont la défenderesse s'est rendu compte à la fin du\nprocessus et qui l'a contrainte à calculer à nouveau ses prix de revient qui\ndevenaient beaucoup moins intéressants.\n\nAprès la défaillance de la défenderesse, le prix des compteurs\nde la société [...] a été offert à environ 35 DM, alors qu'auparavant, ils\n- 48 -\n\nétaient mis en vente à environ 18 DM par cette société, soit un prix\ncorrespondant à celui pratiqué par la défenderesse.\n\n26. a) Par lettre du 11 décembre 1992, la défenderesse a indiqué\nà C.________ qu'elle constatait encore des défauts sur son dernier envoi de\nkits du calibre 411 dus à un manque de contrôle, notamment final de la\npart de la fabrique chinoise.\n\nb) En 1992, la défenderesse a produit uniquement 52'000 kits\net 2'500 mouvement, alors qu'elle produisait 131'700 mouvements en\n1986.\n\nc) Après discussion [réd.: le 24 mars 1993], le solde de la\nfacture n° 1015 établie par Y.________ pour C.________ à l'attention de la\ndéfenderesse a été ramené à 31'013 fr., frais de transport par 760 fr. en\nsus, ce dernier montant étant admis par la défenderesse.\n\nLa défenderesse a versé à la demanderesse la part de marge\npour les pièces qui lui étaient livrées, soit celle prévue dans la convention\ndu 23 mars 1990. La défenderesse a notamment versé par erreur à double\nla somme de 55'000 fr. correspondant à la part de marge de la\ndemanderesse. La défenderesse en ayant réclamé le remboursement, la\ndemanderesse a répondu par lettre du 18 mai 1993 qu'elle opposait \"en\ncompensation [sa] créance en dommages-intérêts pour inexécution du\ncontrat conclu le 23 mars 1990\".\n\nLe 30 juin 1993, le conseil de la demanderesse a adressé une\nlettre au conseil de la défenderesse, où il réclamait le paiement du solde\nde la facture n° 1015, par 31'776 fr., ainsi que du montant de 26'119 fr. 76\npour des pièces expédiées par C.________ ou prélevées et rapportées par le\npersonnel de la défenderesse. Dans ce courrier, le conseil de la\ndemanderesse déclarait aussi que les pendants complets n'existaient pas\nen Chine.\n- 49 -\n\nd) Par lettre du 18 août 1993, la défenderesse a adressé l'offre\nsuivante à [...] :\n\n\"(…)\n\nNous vous informons que nous avons décidé de cesser la production\ndu calibre ci-dessus.\n\nAvant de transférer à un nouveau partenaire notre important stock\nde fournitures, nous souhaitons donc vous donner la possibilité de\nvous réapprovisionner en kits au prix exceptionnel de Frs 16.- par\npièce.\n\nSans nouvelles de votre part au 15 septembre 1993, nous\nconsidérerons que vous n'êtes pas intéressés par la présente offre et\ndisposerons de notre stock en conséquence.\n\n(…)\"\n\n27. Par lettre du 16 septembre 1993, le conseil de la défenderesse\na notamment répondu ce qui suit à la lettre du conseil de la\ndemanderesse du 30 juin 1993 :\n\n\"(…)\n\n1. Facture Y.________ N° 1015\n\n"}