qu’il considère ainsi qu’en produisant lesdits courriers dans la procédure précitée, Me D.________ aurait violé l’art. 12 let. a LLCA , que dans ses déterminations du 7 avril 2026, Me D.________ indique « qu’il n’y avait aucune intention de [sa] part de violer les usages », dès lors qu’elle avait « compris que [son] Confrère se réservait expressément la possibilité de produire les courriers litigieux » ; attendu qu’en l’espèce, les deux courriers incriminés, adressés par Me Jean-Michel Duc à Me D.________ les 18 et 25 février 2026, comportaient la mention suivante : « La production de la présente en justice est expressément réservée »,