qu’il soutient qu’indépendamment de toute mention pouvant y figurer, « celles-ci rel[evaient] manifestement de pourparlers transactionnels entre avocats » et étaient, à ce titre, « couvertes par le principe de confidentialité tel que consacré par la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle s’applique non seulement au contenu des échanges, mais également à leur existence même, et ce sans même qu’il soit nécessaire qu’une clause expresse de confidentialité ait été stipulée », CAVJ10 - 3 -