qu’il se justifie dans ces conditions de lui retirer l’autorisation de pratiquer en application de l’art. 17 al. 3 LLCA, jusqu’à droit connu sur les enquêtes disciplinaires ouvertes à son encontre, qu’une telle mesure paraît en effet indispensable à ce stade pour protéger l’intérêt prépondérant du public et des clients de Me B.________; attendu que Me F.________ sera dans l’intervalle maintenu dans sa mission de suppléant (art. 62 LPAv) ; CAVJ10 - 9 -