qu’il lui est également reproché d’avoir conservé indûment un montant de 11'770 fr. 85 lui ayant été versé par l’Office des poursuites, correspondant à des pensions alimentaires dues en faveur de l’une de ses clientes par son père, qu’elle a au demeurant mené différentes actions d’obstruction envers son suppléant nommé par la Chambre de céans, Me F.________, interférant dans sa mission et allant même jusqu’à écrire à ses clients pour l’empêcher d’accomplir celle-ci,