qu’ils « ne suffisent pas encore pour qu’une interdiction provisoire de pratiquer entre en considération pour la durée de la procédure », « vu la nature unique des faits reprochés […] et l’absence de risque de récidive », que la Chambre de céans a ouvert onze procédures disciplinaires à l’encontre de Me B.________ entre le 12 juin et le 9 octobre 2025, soit en l’espace d’à peine quatre mois, que le « risque de récidive » de l’avocate prénommée apparaît ainsi avéré, ce dont l’autorité de recours […] n’avait manifestement pas connaissance,