qu’en raison de ces faits, Me B.________ a fait l’objet d’une mesure d’interdiction provisoire de pratiquer prononcée par l’autorité de surveillance […] en vertu de l’art. 17 al. 3 LLCA, mesure qui a toutefois été levée le 18 septembre 2025 par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Q***, que dans son arrêt, la Cour cantonale précitée reconnaît que les faits reprochés à Me B.________ sont graves mais considère CAVJ10 - 6 -