vu le courriel du 3 octobre 2025, par lequel Me B.________ a informé la Chambre de céans que « compte tenu des agissements très graves de Me F.________ à [son] encontre », elle avait « prolongé son absence à l’étranger afin de [se] protéger » et que c’était « également pour cette raison-là [qu’elle] ne serai[t] pas en mesure de comparaître à l’audition du […] 2025 », précisant qu’elle serait « disponible une fois que les autorités vaudoises auront donné la suite qui (sic) d’impose aux comportements inadmissibles de Me F.________ »,