vu le courrier du 4 septembre 2025, par lequel le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé la Chambre de céans du fait que Me B.________ avait sollicité, à deux reprises, le report d’une audience devant ledit tribunal, alors qu’elle n’était plus censée exercer la représentation des parties en justice, la deuxième fois en affirmant que son CAVJ10 - 3 - suppléant n’était pas en mesure d’y représenter son client, pour des motifs psychiques,