attendu qu’en l’espèce, les manquements qui sont invoqués par la dénonciatrice ont trait à l’éventuelle mauvaise exécution du mandat par l’avocat (art 398 CO), question qui relève du juge civil compétent pour connaître de l’action en responsabilité du mandataire et non de la Chambre de céans, qu’il n’apparaît en particulier pas, sur la base des éléments au dossier, que Me A.________ aurait enfreint les règles professionnelles de l’avocat telles qu’elles sont décrites à l’art. 12 LLCA ; attendu qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite à la dénonciation, qui doit être classée sans frais.