Les considérations qui précèdent valent tout particulièrement pour la condition de l’indépendance structurelle contenue à l’art. 8 al. 2 let. d LLCA. Si l’avocat inscrit au registre n’exerce pas son activité à titre indépendant, mais comme employé d’une société d’avocats, il lui appartient de démontrer, lors de son inscription, que la société en question remplit les conditions imposées par la jurisprudence, c’est-à-dire qu’elle est entièrement détenue et dirigée par des avocats inscrits dans un barreau cantonal ; par la suite, il doit veiller à ce que ces conditions continuent d’être