Il s’ensuit qu’il appartient à chaque avocat qui souhaite être inscrit dans un registre cantonal de démontrer qu’il remplit les différentes conditions prévues à l’art. 8 LLCA et de faire personnellement en sorte de les respecter sur la durée, s’il n’entend pas se faire radier dudit registre en application de l’art. 9 LLCA.