ATF 138 II 440 consid. 14). Comme le relève le Tribunal fédéral, s’il est aujourd’hui établi que le législateur fédéral n’a pas souhaité interdire aux avocats d’exercer leur profession comme employés d’une société anonyme sous certaines conditions, force est de rappeler qu’il n’a pas voulu réglementer, ni même simplement mentionner cette forme d’organisation commerciale dans la LLCA (TF 2C_372/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.2 et 4.4 ; ATF 138 II 440 consid. 8 et 12, p. 448 ss et 452). Il s’ensuit qu’il appartient à chaque avocat qui souhaite être inscrit dans un registre cantonal de démontrer qu’il remplit les différentes conditions prévues à l’art.