2.2.4 La LLCA prévoit un système de surveillance étatique s’exerçant uniquement sur les personnes physiques inscrites au registre cantonal des avocats (art. 14 LLCA), qui seules peuvent, dans le cadre d’un monopole, représenter et assister des parties en justice (art. 2 al. 1 LLCA). Par conséquent, une société anonyme exploitant une étude d’avocats ne peut pas se faire inscrire en tant que telle dans un registre cantonal des avocats (art. 5 al. 2 let. a et 8 al. 1 LLCA ; ATF 138 II 440 consid.