2.2.3 L’art. 12 let. j LLCA impose à l’avocat de communiquer à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. Si l’étude opte pour la structure de la société anonyme, tous les documents exigés pour attester de l’indépendance des avocats doivent être remis spontanément à l’autorité (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1951, p. 794 et les références citées). L’avocat qui n’annonce pas à l’autorité de surveillance un fait ayant une incidence sur son inscription est passible de sanctions disciplinaires (Bohnet/Martenet,