2.2.2 L’art. 8 al. 1 LLCA prévoit, entre autres conditions, à sa let. d, que pour être inscrit au registre, un avocat doit être en mesure de pratiquer en toute indépendance (1ère phrase) et qu’il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (2e phrase). L’indépendance structurelle ou institutionnelle exigée par cette règle garantit que l’avocat puisse se consacrer entièrement à la défense des intérêts de ses clients, sans être influencé par des circonstances étrangères à la cause.