La Chambre de céans a donc décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre J.________ et B.________, considérant qu’en l’absence de communication concernant la modification du but de la société précitée, il existait des indices de violation par ces derniers des règles professionnelles (art. 12 let. a LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]. J.________ et B.________ ont été informés de ce qui précède par courrier du 21 novembre 2024.