attendu que les frais de la présente décision suivront le sort des enquêtes disciplinaires actuellement en cours ; attendu que compte tenu de l’intérêt prépondérant du public, il se justifie de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre la présente décision, en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) ; attendu qu’en vertu de l’art. 60 al. 2 LPAv, les chiffres I et II du dispositif de la présente décision […], qu’une copie en sera en outre transmise aux autorités de surveillance des autres cantons (art. 18 al. 2 LLCA).