n. 172 p. 50 et les références citées). Il faut un exercice irresponsable de la profession qui porte atteinte à la confiance que l’on place en l’avocat (Valticos, op. cit., n. 24 ad art. 12 LLCA). Pour assumer les mandats dont il a la charge, l’avocat doit avoir une organisation personnelle et structurelle adaptée. Lorsqu’il accepte un mandat, il doit évaluer sa disponibilité et la probabilité d’une éventuelle situation d’urgence et doit refuser le mandat s’il n’est pas en mesure de s’en charger (Valticos, op. cit., n. 26 ad art. 12 LLCA).