Toute violation du devoir de diligence contractuel n’implique pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA ; encore faut-il que ce manquement soit significatif et d’une certaine gravité pour que l’avocat soit exposé à une sanction disciplinaire (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Genève/Zürich/Bâle 2021, n. 172 p. 50 et les références citées).