Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1'000 fr. et les frais d’enquête par 1’131 fr., sont arrêtés à 2’131 francs. Ils seront mis à la charge de Me B.________ dès lors que les agissements de celle-ci – qui ne sont pas exempts de tout reproche, comme il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 2.3.) – ont justifié l’ouverture de la présente procédure disciplinaire à son endroit (art. 59 al. 1 LPAv). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Libère l’avocate B.________ de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre.