Le corollaire de cette liberté de critique réside, en revanche, dans l’acceptation de certaines exagérations, car si l’avocat se voit interdire toute critique non fondée, il court le risque de ne pas pouvoir soulever une critique éventuellement fondée et le contrôle du fonctionnement de la justice auquel il lui appartient de contribuer serait sérieusement remis en question (TF 2C_907/2017 précité ; TF 2P.2012/2000 du 5 juin 2001 consid. 3b).