2.2.2 L’avocat bénéfice d’une large liberté de critique dans le cadre de son activité, disposant non seulement du droit mais surtout du devoir de relever les anomalies et de dénoncer les vices de procédure. La critique doit cependant demeurer pertinente et se rapporter à des évènements, manquements ou abus concrets, qui doivent dans la mesure du possible et de l’exigible, être démontrés.