{"Signatur": "VD_TC_005", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2025-11-20", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_005_VJ25-021432_2025-11-20.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/895dbd49-10d6-48c2-bf6c-7b9d3e3d4dca", "Checksum": "630aad603689e260919a717d9ebc4ee6"}, "Scrapedate": "2026-07-18", "Scrapetime": "01:40:27", "Num": ["VJ25.021432"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 20.11.2025 VJ25.021432"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enquête disciplinaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2343", "Zeit UTC": "18.07.2026 01:40:27", "Checksum": "06ab5b2fe46791456c945a06de30dfac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 20.11.2025 VJ25.021432\nRegeste:\nEnquête disciplinaire\n\n Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines\nrègles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à\nl’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie\nadverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre\n2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF\n2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute\ngénérale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en\ns’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la\nconsidération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa\nmission\n(TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT\n1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a\nLLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en\ncause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en\nsa personne et en la profession d'avocat en général\n(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).\n\n2.2.2 L’avocat bénéfice d’une large liberté de critique dans le\ncadre de son activité, disposant non seulement du droit mais surtout\ndu devoir de relever les anomalies et de dénoncer les vices de\nprocédure. La critique doit cependant demeurer pertinente et se\nrapporter à des évènements, manquements ou abus concrets, qui\ndoivent dans la mesure du possible et de l’exigible, être démontrés.\n\nLe rôle de l’avocat dans le bon fonctionnement des\ninstitutions judiciaires au sens large ne saurait être efficacement\nrempli s’il existait, entre avocats et autorités, un climat\nd’affrontement virulent, de sorte qu’il doit conserver un ton et des\ntermes dénués d’excès et éviter les propos inutilement blessants, les\nattaques personnelles, injurieuses ou purement polémiques\n(TF 6F_18/2020 du 22 juillet 2020 ; TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018\n\nCAVJ01\n- 8 -\n\nconsid. 3.2 ; TF 2C_119/2016 du 26 septembre 2016 consid. 7.3 ;\nValticos,\nCR-LLCA, n. 42 ad art. 12).\n\nL’art. 12 let. a LLCA constitue dès lors une base légale\nsuffisante pour la restriction à la liberté d’expression qui en résulte\n(TF 2A_496/2005 du 23 janvier 2006 consid. 3.4).\n\nLe corollaire de cette liberté de critique réside, en\nrevanche, dans l’acceptation de certaines exagérations, car si\nl’avocat se voit interdire toute critique non fondée, il court le risque\nde ne pas pouvoir soulever une critique éventuellement fondée et le\ncontrôle du fonctionnement de la justice auquel il lui appartient de\ncontribuer serait sérieusement remis en question\n(TF 2C_907/2017 précité ; TF 2P.2012/2000 du 5 juin 2001 consid.\n3b).\n\nSi l’avocat a le droit, et même le devoir, de signaler les\nabus et vices de procédure, au risque de se permettre, dans une\ncertaine mesure, des provocations, ses critiques seront si possible\ndirigées contre l’autorité qu’il lui appartiendra de distinguer du\nreprésentant de celle-ci (TF 2C_907/2017 précité ; Valticos, op. cit., n.\n45a ad art. 12). S’adressant aux responsables des autorités, sans\ndistinction quant aux fonctions qu’ils exercent, l’avocat doit ainsi\ns’abstenir de toute personnalisation excessive ou appréciation\noffensante. Il doit faire preuve de retenue et s’efforcer de prévenir\ntoute escalade du conflit en renonçant aux attaques personnelles\n(Valticos, op. cit., n. 48 ad art. 12 LLCA).\n\nLes autorités de surveillance ont dénoncé l’attitude\nd’avocats dont les excès de langage, qui procédaient à tout le moins\nd’un manque de respect flagrant, avaient franchi les limites de\nl’acceptable. Ont ainsi notamment été sanctionnés des propos\nblessants ou injurieux tenus à l’endroit de fonctionnaires ou\nmagistrats dénonçant leur incompétence (TF 2C_907/2017 précité).\n\nCAVJ01\n- 9 -\n\nLe respect envers les autorités est rappelé dans la plupart\ndes règles déontologiques ; celles-ci précisent toutefois, tel l’art. 9\nCSD (Code suisse de déontologie), que l’avocat attend des magistrats\nles mêmes égards, sans qu’un éventuel manque de réciprocité ne\npuisse dispenser l’avocat de conserver la considération requise\nenvers un magistrat défaillant (Valticos,\nop. cit., n. 50 ad art. 12).\n\n2.3 En l’espèce, Me B.________ a manifestement manqué de\nrespect envers l’autorité, en particulier lorsqu’elle a déclaré au\nPrésident du Tribunal des mesures de contrainte n’avoir « rien à\nfoutre de son avis ». De tels propos sont inacceptables, ce que\nl’intéressée admet d’ailleurs, et sont en principe constitutifs d’une\nviolation du devoir de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a\nLLCA.\n\n"}