{"Signatur": "VD_TC_005", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2025-11-20", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_005_VJ25-021432_2025-11-20.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/895dbd49-10d6-48c2-bf6c-7b9d3e3d4dca", "Checksum": "630aad603689e260919a717d9ebc4ee6"}, "Scrapedate": "2026-07-18", "Scrapetime": "01:40:27", "Num": ["VJ25.021432"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 20.11.2025 VJ25.021432"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des avocats"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des avocats"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enquête disciplinaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2343", "Zeit UTC": "18.07.2026 01:40:27", "Checksum": "06ab5b2fe46791456c945a06de30dfac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 20.11.2025 VJ25.021432\nRegeste:\nEnquête disciplinaire\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nVJ***\n2/26\n\nCHAMBRE DES AVOCATS\n_______________________________\n\nDécision du 20 novembre 2025\n\nComposition : M. PERROT, président\nMes Chambour et Stauffacher, membres, ainsi que Mes\nWiebach et Schupp, membres suppléants\nGreffier : M. Steinmann\n\n*****\n\nLa Chambre des avocats prend séance pour statuer dans\nle cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocate B.________,\nà Lausanne.\n\nDélibérant à huis clos, elle retient ce qui suit :\n\nCAVJ01\n- 2 -\n\nEn fait :\n\n1. Me B.________ a obtenu le brevet d’avocat en 2009. Elle\nest inscrite au Registre des avocats du canton de Vaud depuis […].\n\n2. a) Au début de l’année 2024, Me B.________ défendait les\nintérêts d’un jeune prévenu dans le cadre d’une procédure de mise\nen détention provisoire. Celui-ci n’avait jamais été incarcéré et\nalléguait avoir un travail et des parents soutenants et être en voie de\nsortir de la toxicomanie. A la suite de son arrestation, il avait fait\nvaloir son droit au silence, tant devant la police que devant le\nMinistère public.\n\nb) Dès lors qu’une mise en détention risquait de faire\nperdre son emploi à son client, Me B.________ a estimé important que\ncelui-ci puisse être entendu par le Président du Tribunal des mesures\nde contrainte et d’application des peines (ci-après : le Tribunal des\nmesures de contrainte). Elle a dès lors sollicité la fixation d’une\naudience à cet effet, laquelle a été tenue le\n22 mars 2024 par le Président F.________.\n\naa) Selon Me B.________, le Président F.________ aurait fait\npreuve lors de cette audience, d’entrée de cause, d’une attitude\nfermée, voire hostile, qui aurait mis mal à l’aise le prévenu. Ce\ndernier, probablement en manque, aurait été tétanisé par le\ndéroulement de l’audience et aurait refusé de s’exprimer. Me\nB.________ ajoute que l’attitude du président était extrêmement\ndésagréable, au point qu’elle a immédiatement téléphoné au\nBâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois à la sortie de l’audience\npour l’en informer.\n\nSelon le Président F.________ et la Greffière E.________,\nl’audience se serait au contraire déroulée tout à fait normalement,\n« voire tout sourire » jusqu’à la fin, sans aucune tension. Si le prévenu\n\nCAVJ01\n- 3 -\n\navait effectivement refusé de s’exprimer, tous deux indiquent avoir\nété étonnés que Me B.________ n’ait pas fait non plus usage de la\npossibilité qui lui était donnée de s’exprimer.\n\nbb) Les propos de l’avocate, du magistrat et de la\ngreffière sont encore plus divergents en ce qui concerne la fin de\nl’audience.\n\nMe B.________ indique avoir été convoquée après la levée\nde l’audience, « comme une subordonnée », et avoir été sommée par\nle Président F.________ d’expliquer quelle était la plus-value de sa\nprésence et sa stratégie de défense. Elle ajoute avoir été choquée de\ndevoir s’expliquer et se justifier sur sa manière d’exercer son métier,\net notamment sur les raisons de sa présence devant le Tribunal des\nmesures de contrainte.\n\nSelon le Président F.________ et E.________, il s’agissait au\ncontraire d’un échange tout à fait habituel entre membres de\nl’autorité et avocats en fin d’audience. E.________ indique qu’il a été\ndemandé à Me B.________ si elle avait deux minutes, ce à quoi celle-ci\naurait répondu « Qu’est-ce que j’ai encore fait ?», avant de\n« immédiatement monter les tours ». Selon E.________, il ne s’agissait\npas d’un reproche mais « d’une remarque formulée de manière\nbienveillante ». Me B.________ aurait pourtant d’emblée fait preuve\nd’une attitude agressive et se serait emportée en hurlant « Je n’ai rien\nà foutre de votre avis ». Elle aurait ensuite qualifié le Tribunal des\nmesures de contrainte de « caisse enregistreuse ». Sa réaction était,\ntant pour le Président F.________ que pour E.________, totalement\ninattendue. Le Président F.________ a précisé qu’il y avait selon lui\n« clairement eu un franchissement de la ligne rouge » et E.________ a\ndéclaré qu’elle avait été choquée au point que quand Me B.________\navait quitté la salle et qu’elle avait pu refermer la porte derrière elle,\nelle avait eu « une montée de larmes ».\n\nCAVJ01\n- 4 -\n\n3. a) Par courrier du 26 mars 2024, la Première présidente\ndu Tribunal des mesures de contrainte a dénoncé Me B.________ à la\nChambre des avocats en raison des évènements survenus lors de\nl’audience du 22 mars 2024.\n\nLe 2 mai 2024, Me B.________ s’est déterminée sur la\ndénonciation précitée. En substance, elle a indiqué qu’elle regrettait\n« [sa] réaction excessive et les propos [qu’elle avait] tenus hors\naudience », précisant que ces faits ne se reproduiraient pas. Elle a\najouté qu’il lui semblait toutefois que le Président F.________ était\n« quant à lui totalement sorti de l’impartialité à laquelle l’oblige\nl’exercice de sa fonction et qu’il n’était nullement légitimé à [lui]\ndemander de lui rendre compte sur [sa] manière d’exercer [son]\nmandat ». Partant, elle a requis que la dénonciation soit classée sans\nsuite.\n\n"}