{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-017132_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d8413065-02dc-426d-8139-f424fb5d40ce", "Checksum": "7adef4fe9ca06522992e20c8f0105907"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.017132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.017132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:54:32", "Checksum": "d3aff5400477876aac9ebee6ed7c6b92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.017132\n\n5. Le prévenu étant libéré, les frais de première instance ne\nsauraient être mis à sa charge mais doivent être laissés à celle de l’Etat\nF.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec\nl'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les\ndépenses occasionnées par la procédure de première instance au sens de\nl’art. 429 CPP. Il n’y a pas lieu de s’écarter du relevé d’activités produit par\nle défenseur de l’appelant (P. 31). C’est ainsi une indemnité de 5'607 fr.,\ndébours et TVA compris, qui doit être allouée à F.________ pour l’exercice\n- 14 -\n\nraisonnable de ses droits de procédure en première instance, à la charge\nde l’Etat.\n\nVu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 1'280 fr. (art. 21 al.\n1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale\ndu 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat\n(art. 428 al. 4 CPP).\n\nL’appelant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par un\ndéfenseur de choix en procédure d’appel, a requis une indemnité à ce titre\n(art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de\nl’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid.\n3.2). Cette indemnité sera arrêtée à 2'386 fr. 65, selon la liste d’opérations\nproduite (P. 44).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nvu 125 al. 2 CP,\nappliquant les articles 398 ss et 429 ss CPP,\nprononce :\n\nI. L’appel est admis.\n\nII. Le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est\nréformé comme il suit, le dispositif du jugement étant\ndésormais le suivant :\n\n\"I. reçoit l’opposition formée le 14 juillet 2020 par F.________\ncontre l’ordonnance pénale rendue le 7 juillet 2020 par le\nMinistère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;\n\nII. libère F.________ du chef de prévention de lésions\ncorporelles graves par négligence ;\n- 15 -\n\nIII. renonce à révoquer le sursis accordé le 23 janvier 2017 à\nF.________ par le Ministère public de Fribourg ;\n\nIV. alloue à F.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al.\n1 let. a CPP de 5'607 fr. (cinq mille six cent sept francs), à la\ncharge de l’Etat ;\n\nV. laisse les frais de la procédure de première instance, par\n7'252 fr. 70 (sept mille deux cent cinquante-deux francs), à la\ncharge de l’Etat \".\n\nIII. Une indemnité de 2'386 fr. 65 est allouée à F.________ pour les\ndépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge\nde l’Etat.\n\nIV. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont laissés à la charge de\nl’Etat.\n\nV.Le jugement motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué\npar écrit aux intéressés le 26 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une\ncopie complète, à :\n- Me Christian Delaloye, avocat (pour F.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et\ndu Nord vaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- Service de la population,\n- 16 -\n\n- Service Sinistres Suisse (réf. : 22.18.2157-mp),\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}