{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-017132_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d8413065-02dc-426d-8139-f424fb5d40ce", "Checksum": "7adef4fe9ca06522992e20c8f0105907"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.017132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.017132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:54:32", "Checksum": "d3aff5400477876aac9ebee6ed7c6b92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.017132\n\n La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le\nprincipe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que\nl’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38\nconsid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la\nprésomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à\nl’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;\nTF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle\nd’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer\nconvaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de\nvue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe\npeu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont\ntoujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit\ns'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui\ns'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque\nl’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en\nréférence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large\nque l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur\ndes preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid.\n2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).\n- 12 -\n\n3.2.2 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à\nune personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur\nplainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une\npeine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi\nd'office (al. 2).\n\nLa réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de\ntrois conditions : l'existence de lésions corporelles graves subies par la\nvictime, une négligence de l'auteur et un lien de causalité naturelle et\nadéquate entre la négligence et les lésions.\n\n3.3 T.________ a notamment déclaré : « je précise qu’on était\nvraiment l’une derrière l’autre, contre la haie, pour éviter de se faire\nheurter par le camion » (P. 6 p. 5). « On a laissé reculer le camion et\nlorsqu’il a recommencé à avancer, on a avancé le long de la haie l’une\nderrière l’autre (jugement attaqué, p. 3). « Il avançait, j’en suis sûre. Il\nétait au pas. Il repartait » (ibidem). « Lorsqu’il est reparti, nous nous\nsommes engagées » (ibidem, p. 4). « Mais, en tout cas, la partie avant du\ncamion était passée » (ibidem p. 3). « Le camion a passé à côté de moi\nnormalement » (P. 6 p. 5). « Sur le chemin […], alors que je me trouvais\ndevant mon amie […], j’ai été poussée en avant par mon amie (ibidem).\nSuite à cela, j’ai été déséquilibrée et je me rappelle avoir chuté en arrière,\nsur elle à un endroit que j’ignore » (ibidem). « On était l’une derrière\nl’autre, elle était derrière moi. J’ai entendu « aïe ma jambe ». J’ai fait un\npeu ressort » (jugement attaqué p. 3). « Comme j’ai dit à la gendarmerie,\nsi j’avais eu des yeux derrière la tête, j’aurais vu ce qui s’est passé. C’est\nun gros mystère » (ibidem). « Etant donné que D.________ a été blessée à\nla jambe droite et que le camion est passé sur sa gauche, j’ai passé des\nnuits à réfléchir au déroulement » (ibidem).\n\nAu vu des éléments probatoires résumés ci-dessus, l’appelant\ndoit être acquitté au bénéfice du doute, dans la mesure où il n’est pas\nsuffisamment établi que le choc entre la piétonne et le camion que\nconduisait le prévenu résulterait d’une faute de circulation de sa part. Ce\n- 13 -\n\ndoute découle également des faits retenus dans le jugement attaqué. En\neffet, le premier juge a retenu, en p. 9 in fine de son jugement que la\npiétonne a chuté sans qu’il ne soit possible de déterminer si D.________ a\nperdu l’équilibre ou si elle a été heurtée par le camion du prévenu qui\nmanœuvrait. L’expertise réalisée par le CURML, si elle retient bien que les\nlésions constatées par les experts impliquent que le déroulement le plus\nprobable de l’accident est un heurt entre le camion et le côté droit du\ncorps de la victime, précise également que la séquence chronologique des\ndifférentes lésions ne peut être établie (jugement attaqué p. 11) et ne\npermet pas non plus de définir une éventuelle faute commise par\nl’appelant. Or comme on l’a vu ci-dessus, il résulte du témoignage de\nT.________ que le camion avançait au pas et repartait au moment de la\nchute de son amie (jugement attaqué p. 12). Elles avançaient en file\nindienne en cheminant contre la haie alors que le camion n’était pas\n« collé » au bord du chemin, disposant de suffisamment de place pour\npasser (ibidem). Dans ces circonstances, et à supposer que la piétonne ait\nété déséquilibrée pour un motif sans rapport avec la trajectoire du camion,\non peine à discerner quelle aurait été la faute de circulation commise par\nl’appelant. En effet, il roulait lentement et disposait de suffisamment de\nplace pour passer. Il ne peut donc pas, dans cette hypothèse, être tenu\npour responsable des lésions subies par la piétonne, à défaut de lien de\ncausalité entre le comportement routier de l’appelant et le résultat\ndommageable.\n\n4. L’appelant doit donc être libéré des fins de la poursuite pénale,\nsoit du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence.\n\n"}