{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-017132_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d8413065-02dc-426d-8139-f424fb5d40ce", "Checksum": "7adef4fe9ca06522992e20c8f0105907"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.017132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.017132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:54:32", "Checksum": "d3aff5400477876aac9ebee6ed7c6b92", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.017132\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n13\n\nAM18.017132-DTE\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 22 janvier 2021\n__________________\n\nComposition : M. PELLET, président\nMme Bendani et M. Stoudmann, juges\nGreffière : Mme Fritsché\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nF.________, prévenu, représenté par Me Christian Delaloye, défenseur de\nchoix à Fribourg, appelant,\n\net\n\nMINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de\nl’arrondissement du Nord vaudois, intimé.\n\n654\n-7-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée\nle 14 juillet 2020 par F.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 7\njuillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I),\na constaté que F.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles\ngraves par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15\njours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (III), a\nsuspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III et a imparti\nà F.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), l’a condamné à une amende\nde 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de\nsubstitution en cas de non-paiement fautif (V), a renoncé à révoquer le\nsursis accordé le 23 janvier 2017 à F.________ par le Ministère public de\nFribourg mais l’a averti et a prolongé le délai d’épreuve de 1 an (VI), et a\nmis les frais de la cause, par 7'352 fr. 70, à sa charge (VII).\n\nB. Par annonce du 12 octobre 2020 puis par déclaration motivée\ndu 3 novembre 2020, F.________, par son défenseur de choix, a formé\nappel contre ce jugement en concluant à sa modification, en ce sens qu’il\nest acquitté de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence,\nqu’une indemnité d’un montant de 5'607 fr. lui est allouée, que les frais de\nla cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité à préciser\nen cours d’instance lui est allouée pour la procédure d’appel.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\na) Le prévenu F.________ est un ressortissant iranien né le [...]\nà Tabriz en Iran. Divorcé, sans enfant, il est chauffeur professionnel depuis\njanvier 2013. Il a produit aux débats les attestations des cours qu’il a\nsuivis en lien avec l’Ordonnance fédérale sur l’admission des chauffeurs\nprofessionnels. Au moment de l’accident dont il sera question, il exerçait\nla profession de chauffeur poids lourds auprès de la société [...] à [...] et\n-8-\n\nréalisait à ce titre un revenu de 4'700 fr. par mois. Le 1er août 2020, il a\nété engagé comme chauffeur de bus pour la société [...] à [...]. Son salaire\ns’élève à 5'000 fr. par mois, versé 13 fois l’an. Le loyer de l’appartement\nqu’il occupe à […] se monte à 1'320 fr. par mois. Le prévenu n’a pas de\npoursuite et n’a pas de fortune. Il est au bénéfice d’un livret B valable\njusqu’au 6 août 2021.\n\nSon casier judiciaire contient une inscription :\n\n- 23.01.2017, Ministère public du canton de Fribourg : travail\nd’intérêt général de 40 heures, avec sursis pendant 2 ans, et 300 fr.\nd’amende, pour violation grave des règles de la circulation routière.\n\nb) Ensuite de l’opposition qu’il a formulée le 14 juillet 2020\ncontre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois en date du 7 juillet 2020, F.________ a\nété renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye\net du Nord vaudois comme prévenu de lésions corporelles graves par\nnégligence, en raison des faits suivants (complétés à l’audience) :\n\nLe vendredi 31 août 2018, vers 10h50, à […], F.________ a, par\ninadvertance, heurté et provoqué la chute de la piétonne D.________ en\ns’engageant dans le trafic au volant d’un camion poubelle Renault C460,\nimmatriculé [...], à la vitesse du pas sur le chemin du […].\n\nc) A la suite de sa chute, D.________ a été héliportée au CHUV,\noù elle a subi deux interventions chirurgicales et a été hospitalisée\njusqu'au 2 octobre 2018. Depuis cette date, elle a bénéficié d'un suivi\nphysio-thérapeutique, en ergothérapie et d'une aide à domicile pour le\nménage jusqu'au mois de décembre 2018. D.________ a souffert de\nmultiples fractures au niveau du bassin par compression latérale des\nbranches ischio- et ilio-pubiennes des deux côtés, d'une fracture au\nprocessus transverse de la cinquième vertèbre lombaire, ainsi qu'une\nautre à la malléole externe gauche. Elle a également subi une fracture\nouverte de la tête de la fibula de la jambe droite, une fracture de\n-9-\n\nMonteggia du coude droit ainsi que plusieurs fractures à la main droite,\nentraînant une diminution de la mobilité de ce membre.\n\n"}