III. Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'830 fr., sont mis à la charge de N.________. IV. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2’350 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du