Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à l’appelant pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 103, 106 CP ; 26 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 4, 35 al. 3, 40, 42, 90 al. 1 et 3 LCR ; 3 al. 1, 4a al. 1 let. a, 29 al. 1 OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.