Les jugements de première et de seconde instance étant confirmés, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2020, constitués de l’émolument du jugement du 19 septembre 2019, par 1'830 fr., seront mis à la charge de N.________, qui succombe toujours intégralement (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat.