7. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la sanction prononcée à son encontre. Examinée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 30 joursamende à 300 fr. le jour, prononcée par le Tribunal de police, doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 3’000 fr., dont la quotité a été fixée pour sanctionner les contraventions à la Loi fédérale sur la circulation routière et comme sanction immédiate.