l’angle subjectif, l’appelant, par une mauvaise estimation de la distance, n’a absolument pas pris en compte le fait qu’il mettait en danger le trottinettiste. Ces circonstances permettent de retenir une négligence grossière. Par conséquent, la condamnation de N.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 26 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que l’art. 3 al. 1 OCR, doit être confirmée.