, ne pouvait guère augmenter sa vitesse en palier lorsqu’elle était en descente, que le système électrique jouait le rôle d’un « frein moteur », de sorte que la trottinette pouvait atteindre une vitesse maximale en descente de l’ordre de 30 km/h, et qu’il ignorait si Z.________ pouvait « mettre sa trottinette en roue libre », ce qui aurait permis à celle-ci d’atteindre une vitesse supérieure à 30 km/h (cf. p. 5 supra). Lors de son audition du 15 juin 2018, Z.________ a certes indiqué qu’au moment des faits litigieux, il circulait « en roue libre » (PV aud. 2, p. 2).