En effet, entendu à l’audience d’appel du 23 février 2021, l’adjudant S.________ a expliqué qu’une trottinette électrique, telle que celle conduite par Z.________, ne pouvait guère augmenter sa vitesse en palier lorsqu’elle était en descente, que le système électrique jouait le rôle d’un « frein moteur », de sorte que la trottinette pouvait atteindre une vitesse maximale en descente de l’ordre de 30 km/h, et qu’il ignorait si Z.________ pouvait « mettre sa trottinette en roue libre », ce qui aurait permis à celle-ci d’atteindre une vitesse supérieure à 30 km/h (cf. p. 5 supra).