Selon l’art. 409 al. 2 CPP, la juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. 3.3 En l’espèce, la procédure de première instance ne présente pas des lacunes importantes auxquelles il est impossible de remédier en procédure d'appel sans violer les droits de l’appelant. La Cour de céans entend en effet procéder à des mesures d’instruction complémentaires. Or les preuves à administrer ne se situent pas au-delà de la limite normale d’un complément de preuves. Il s’agit en effet de procéder à l’audition du dénonciateur, ainsi que d’un témoin, qui n’est autre que le trottinettiste, qui a déjà été entendu dans le cadre de l’enquête.