Il a en outre considéré que le rapport de police et les auditions n’étaient pas inexpoitables au sens de l’art. 141 al. 4 CPP, dès lors qu’il ne s’agissait pas de preuves dérivées, dans la mesure où elles ne découlaient pas de l’enregistrement vidéo et auraient été recueillies indépendamment de celui-ci. S’il n’y avait donc pas lieu de les écarter en tant que telles, il convenait toutefois de faire abstraction des passages discutant l’enregistrement vidéo litigieux. Il s’ensuit que la cour de céans ne peut pas exploiter l’enregistrement vidéo réalisé par Z.________ au moyen de la caméra GoPro fixée sur son engin.