{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-016736_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cec67618-3394-4f2d-8c87-1c04992a51ee", "Checksum": "9b8a7b75dfb6768cd934455a60917e62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.016736"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016736"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:15:12", "Checksum": "87571c0b479c97cc85eba6abcb37617b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016736\n\n Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon\nla jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire\naux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte\ncommis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci\ndoit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère\ngénéralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la\ncirculation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque,\ncontrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte\nle fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se\nrend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une\nnégligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de\n- 23 -\n\nconscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence\nde scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; TF 6B_1300/2016 du 5\ndécembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation\nde la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra\nl'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant\nde retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).\n\n6.1.2 L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans\nla circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui\nutilisent la route conformément aux règles établies. D'après l'art. 31 al. 1\nLCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de\nfaçon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 34 al. 4\nLCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers\ntous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler\nde front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l’art. 35 al. 3 LCR, celui\nqui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la\nroute, notamment à ceux qu'il veut dépasser. Aux termes de l’art. 40 LCR,\nsi la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres\nusagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront\névités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit. L’art.\n29 al. 1 OCR prévoit que le conducteur se comporte de manière à ne pas\ndevoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux\noptiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité\ndu trafic l'exige; la même règle s'applique à l'utilisation des feux de\ndanger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV). D’après l’art. 4a al. 1 let.\na OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque\nles conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables,\n50 km/h dans les localités. Selon l’art. 3 al. 1 1ère phr. OCR, le conducteur\nvouera son attention à la route et à la circulation.\n\n6.2 En l’espèce, lors de la manœuvre de dépassement, l’appelant\na créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui, obligeant Z.________ à\nfreiner pour éviter un heurt, et a ainsi réalisé la condition objective de\nl’art. 90 al. 2 LCR. Le fait que le prénommé a pu lâcher une main et taper\nsur le véhicule de l’appelant ne modifie en rien cette appréciation. Sous\n- 24 -\n\nl’angle subjectif, l’appelant, par une mauvaise estimation de la distance,\nn’a absolument pas pris en compte le fait qu’il mettait en danger le\ntrottinettiste. Ces circonstances permettent de retenir une négligence\ngrossière. Par conséquent, la condamnation de N.________ pour violation\ngrave des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 26\nal. 1, 31 al. 1, 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que l’art. 3 al. 1 OCR, doit être\nconfirmée.\n\nEn outre, en faisant usage de son avertisseur sonore de\nmanière prolongée, l’appelant a enfreint les art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR. Il\na également admis avoir circulé à une vitesse de 55 km/h au moment où il\neffectuait sa manœuvre de dépassement, soit dans une localité,\ncommettant ainsi un léger excès de vitesse. Il a donc contrevenu à l’art.\n4a al. 1 let. a OCR. Ces infractions sont constitutives de violation simple\ndes règles de la circulation routière.\n\n7. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas\nformellement la sanction prononcée à son encontre. Examinée d’office,\ncelle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à\ndécharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation\npersonnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 30 joursamende à 300 fr. le jour, prononcée par le Tribunal de police, doit être\nconfirmée. Il en va de même de l’amende de 3’000 fr., dont la quotité a\nété fixée pour sanctionner les contraventions à la Loi fédérale sur la\ncirculation routière et comme sanction immédiate. Cette amende sera\nconvertie en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas\nde défaut de paiement.\n\n8. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine\npécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant\nfixé à deux ans.\n- 25 -\n\n9. En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le\njugement attaqué confirmé.\n\nLes jugements de première et de seconde instance étant\nconfirmés, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13\nnovembre 2020, constitués de l’émolument du jugement du 19 septembre\n2019, par 1'830 fr., seront mis à la charge de N.________, qui succombe\ntoujours intégralement (art. 428 al. 1 CPP).\n\nLes frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral,\nconstitués de l'émolument du présent jugement, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1\nTFIP), seront laissés à la charge de l'Etat.\n\n"}