{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-016736_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cec67618-3394-4f2d-8c87-1c04992a51ee", "Checksum": "9b8a7b75dfb6768cd934455a60917e62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.016736"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016736"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:15:12", "Checksum": "87571c0b479c97cc85eba6abcb37617b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016736\n\n L’appelant soutient qu’il aurait été surpris par la subite\naccélération de la trottinette, alors qu’il était en train de la dépasser. Cette\nhypothèse suggère que les deux véhicules roulaient à la même vitesse.\nOr, il est impossible que Z.________ ait atteint une vitesse de l’ordre de 55\nkm/h, soit celle qui a été admise par l’appelant. En effet, entendu à\nl’audience d’appel du 23 février 2021, l’adjudant S.________ a expliqué\nqu’une trottinette électrique, telle que celle conduite par Z.________, ne\npouvait guère augmenter sa vitesse en palier lorsqu’elle était en descente,\nque le système électrique jouait le rôle d’un « frein moteur », de sorte que\nla trottinette pouvait atteindre une vitesse maximale en descente de\nl’ordre de 30 km/h, et qu’il ignorait si Z.________ pouvait « mettre sa\ntrottinette en roue libre », ce qui aurait permis à celle-ci d’atteindre une\nvitesse supérieure à 30 km/h (cf. p. 5 supra). Lors de son audition du 15\njuin 2018, Z.________ a certes indiqué qu’au moment des faits litigieux, il\ncirculait « en roue libre » (PV aud. 2, p. 2). Entendu sur ce point à\nl’audience d’appel du 23 février 2021, il a expliqué que, par « roue libre »,\nil entendait « sans l’assistance du moteur », précisant qu’il n’avait pas\ndébridé son engin, ignorant même que cela était possible (cf. p. 6 supra).\nOr, il n’y a aucune raison de mettre en doute les déclarations de\nZ.________. En effet, ce dernier n’a pas déposé de plainte pénale, ce qui\ndémontre qu’il n’est animé par aucun désir de vengeance, comme il l’a\nd’ailleurs confirmé à l’audience d’appel, en précisant qu’ensuite du\ndépassement litigieux, il était en état de choc et, ne sachant pas que faire,\nil avait appelé la police ; il s’agissait cependant d’un appel au secours ; il\nne cherchait pas le conflit et n’avait jamais eu l’intention de déposer de\nplainte contre l’appelant (cf. p. 6 supra). L’adjudant a également confirmé\nque, lorsque Z.________ s’était présenté au poste de police, il n’était pas\nanimé par un sentiment de vengeance (cf. p. 4 supra). Pour ces mêmes\nmotifs, la thèse selon laquelle le trottinettiste aurait refusé d’obtempérer\n- 21 -\n\nuniquement à cause du coup de klaxon de N.________ n’est pas cohérente.\nEn outre, le fait pour un trottinettiste de taper avec la main un véhicule qui\nse rapproche trop est manifestement un réflexe de peur et non de\nvengeance, ce qui conforte encore la version des faits de Z.________.\nChoqué, le prénommé a d’ailleurs tout de suite téléphoné à la police.\n\nAu vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’admettre la\nversion des faits de Z.________, selon laquelle il circulait à une vitesse de\nl’ordre de 35 km/h. Il ne fait dès lors aucun doute que le rapprochement\ndes deux véhicules lors de la manœuvre de dépassement est dû à la\ndécélération de la voiture et non à l’accélération de la trottinette.\n\nEn outre, l’appelant a écrit un courriel à la police municipale le\n18 mai 2018, à 13h57, dans lequel il avait admis s’être rabattu un peu vite\net indiqué être prêt à s’excuser (P. 4, p. 2). Entendu sur ce point à\nl’audience d’appel, il a précisé que dans ce courriel, il entendait dire qu’il\ns’était rabattu un peu tôt ensuite des coups et du cri du trottinettiste, qui\navaient causé une distraction dans sa conduite (cf. p. 3 supra). Cette\nexplication est toutefois farfelue et ne convainc pas.\n\nEn définitive, c’est de façon vaine que l’appelant conteste la\nréalité de l’incrimination pénale. Il faut en effet admettre avec le premier\njuge que c’est bien la manœuvre de dépassement de l’appelant qui a\nconduit au rapprochement des deux véhicules, au point que Z.________ a\nfrappé le flanc arrière droit du véhicule lors de ce dépassement. La\ndistance entre les deux véhicules était clairement insuffisante et ce en\nraison du dépassement suivi du rabattement du véhicule de l’appelant,\nalors que celui-ci aurait très bien pu passer au large, puisque qu’aucun\nvéhicule ne venait en sens inverse, d’une part, et que le dépassement est\nautorisé à cet endroit, d’autre part. C’est également cette manœuvre de\ndépassement qui a forcé le trottinettiste à freiner pour éviter un heurt.\n\nEn outre, s’agissant du coup de klaxon, il y a lieu de retenir la\nversion de Z.________, qui parle d’un coup de klaxon continu (PV aud. 2, p.\n2). S’il a déclaré ne plus s’en souvenir à l’audience d’appel, il n’y a aucune\n- 22 -\n\nraison de mettre en doute ses premières déclarations, plus fraîches,\nd’autant plus que le coup de klaxon est admis par l’appelant.\n\n6.\n6.1\n6.1.1 Selon l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation\nprévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du\nConseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation\ngrave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité\nd'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).\nPour déterminer si une violation d'une règle de la circulation\ndoit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à\nune appréciation aussi bien objective que subjective.\n\nD'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de\ncirculation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis\nsérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger\nsérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger\nconcrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV\n508 consid. 1.3 p. 512; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; ATF 131 IV 133\nconsid. 3.2 p. 136).\n\n"}