{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-016736_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cec67618-3394-4f2d-8c87-1c04992a51ee", "Checksum": "9b8a7b75dfb6768cd934455a60917e62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.016736"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016736"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:15:12", "Checksum": "87571c0b479c97cc85eba6abcb37617b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016736\n\n5.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398\nal. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens\nde preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par\nle tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis\n- 18 -\n\nd'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée\nle résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa\ndécision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par\nexemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure\npénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).\n\nL'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée\ninnocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en\nforce (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon\nl'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le\ntribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque\nsubsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels\njustifiant une condamnation (al. 3).\n\nS'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement\ndes faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des\nmoyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de\nparvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait\npertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder\nune condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions\ncontradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres\ntermes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,\nmais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code\nde procédure pénale suisse,, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).\n\nLa présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le\nprincipe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que\nl'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38\nconsid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la\nprésomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à\nl'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF\n6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle\nsignifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un\n- 19 -\n\nfait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des\ndoutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des\ndoutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une\ncertitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux\net irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction\nde la situation objective.\n\nUne décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît\ndiscutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement\ninsoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans\nson résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF\n141 IV 305 consid. 1.2). En matière d'appréciation des preuves et\nd'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend\npas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre\nà modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et\nsa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en\ntire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140\nIII 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).\n\nLorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits\nsont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas\nde portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une\nappréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence\n(ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV\n500).\n\n5.3 L’appelant expose en premier que Z.________ représentait un\ndanger pour la circulation, l’arrière de sa trottinette sautillant, et qu’il a\nalors décidé de le dépasser, après avoir brièvement klaxonné pour\nannoncer sa présence. Lorsqu’il a dépassé le trottinettiste, celui-ci, compte\ntenu de la pente descendante, aurait pris de la vitesse. L’appelant aurait\nété obligé d’accélérer pour le dépasser. Dès lors qu’il dépassait la vitesse\nprescrite (environ 55 km/h), il aurait légèrement freiné pour revenir à une\nvitesse de 50 km/h. Puis, il serait revenu légèrement à droite, sans serrer\nvolontairement le trottinettiste, respectivement sans donner de coup de\n- 20 -\n\nvolant à droite. C’est donc Z.________ qui aurait gêné le véhicule conduit\npar l’appelant et non l’inverse, probablement parce qu’il était fâché par le\nson du klaxon qui aurait gâché sa vidéo. Cette thèse ne convainc pas pour\nles motifs suivants.\n\n"}