{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-016736_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cec67618-3394-4f2d-8c87-1c04992a51ee", "Checksum": "9b8a7b75dfb6768cd934455a60917e62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.016736"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016736"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:15:12", "Checksum": "87571c0b479c97cc85eba6abcb37617b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016736\n\n En raison du caractère réformatoire de la procédure d'appel, la\ncassation doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique lorsque les\nerreurs affectant la procédure de première instance sont si graves – et ne\npeuvent pas être corrigées – que le renvoi au juge de première instance\nest la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement\npour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi en cas de déni des droits\nde participation à la procédure, de violation crasse des droits de la\ndéfense, lorsque l'autorité de jugement n'est pas valablement constituée\nou encore si tous les points de l'acte d'accusation ou toutes les\nconclusions civiles n'ont pas été tranchés (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ;\nTF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.1).\n\nSelon l’art. 409 al. 2 CPP, la juridiction d’appel détermine les\nactes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.\n3.3 En l’espèce, la procédure de première instance ne présente\npas des lacunes importantes auxquelles il est impossible de remédier en\nprocédure d'appel sans violer les droits de l’appelant. La Cour de céans\nentend en effet procéder à des mesures d’instruction complémentaires. Or\nles preuves à administrer ne se situent pas au-delà de la limite normale\nd’un complément de preuves. Il s’agit en effet de procéder à l’audition du\ndénonciateur, ainsi que d’un témoin, qui n’est autre que le trottinettiste,\nqui a déjà été entendu dans le cadre de l’enquête.\n\nPar conséquent, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à\nl’autorité de première instance.\n\n4.\n- 16 -\n\n4.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la\nproduction en mains de la direction du magasin Decathlon de l’attestation\nque la trottinette de marque « Revolt by Oxelo » est homologuée et\nrépond aux exigences de l’OETV.\n\n4.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de\nla Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu\ncomprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance\ndu dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une\ndécision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des\npreuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de\npreuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves\nessentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela\nest de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1;\nATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence\nadmet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un\nterme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de\nformer sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une\nappréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la\ncertitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son\nopinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).\n\n4.3 En l’espèce, la requête tendant à la production d’une\nattestation d’homologation de la trottinette doit être rejetée. La trottinette\nélectrique est assimilée à un cyclomoteur léger. Or, il est évident que la\nquestion de l’homologation s’est posée au moment de la rédaction du\nrapport de police. Si celui-ci mentionne que la trottinette en question est\nun véhicule pouvant atteindre 20 km/h à 25 km/h, avec assistance au\npédalage, il ne mentionne toutefois aucun problème en lien avec\nl’homologation. Entendu sur ce point, Z.________ a d’ailleurs indiqué qu’il\ns’était renseigné auprès du vendeur à ce sujet et qu’il s’était aussi enquis\nde savoir si les routes publiques lui étaient ouvertes. C’est manifestement\nle cas, puisque la police n’a rien trouvé à redire ni sur ce type d’engin, ni\nsur sa présence sur la chaussée. L’adjudant S.________ a d’ailleurs\nconfirmé que la trottinette litigieuse n’était pas interdite et pouvait rouler,\n- 17 -\n\nprécisant que ce véhicule n’avait pas à être homologué. Quoi qu’il en soit,\nvu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17\nconsid. 2c/bb), il n’est pas déterminant pour le jugement de la cause de\nsavoir si la trottinette est ou non homologuée.\n\n5.\n5.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits. Il\nsoutient que dans le cadre de la manœuvre qui lui est reprochée, vu le\ndanger que représentait le trottinettiste, il aurait fait preuve de prudence,\nnotamment en utilisant de manière non excessive l’avertisseur sonore\npour signaler sa présence – il conteste avoir klaxonné de manière\nprolongée –, en prenant suffisamment de distance, au début et pendant la\nmanœuvre, par rapport au bord de la route, en s’assurant qu’il n’y avait\npas d’autres dangers lors du dépassement et en accélérant au fur et à\nmesure que la trottinette prenait de la vitesse. Si l’appelant admet avoir\nfreiné après le dépassement, c’est, d’une part, parce que lui-même roulait\nà 55 km/h et voulait donc réduire sa vitesse pour respecter la signalisation\net, d’autre part, parce que Z.________ prenait de plus en plus de vitesse. A\ncet égard, l’appelant soutient qu’il serait impossible que la vitesse du\ntrottinettiste n’ait pas dépassé les 30 km/h, celui-ci ayant d’ailleurs admis\ncirculer en roue libre dans la descente. Cela étant, en aucune façon,\nl’appelant n’aurait gêné le trottinettiste. La faute incomberait au contraire\nà ce dernier, qui se serait mis lui-même en danger par son intervention\nvolontaire, alors que l’espace entre le trottoir et le véhicule de l’appelant\nseraient, selon lui, d’au moins 1m70, tout en lâchant le guidon de la main\ngauche, ce qui ne lui permettait pas d’actionner le frein moteur de la\ntrottinette. C’est donc la version des faits de l’appelant qui aurait dû, selon\nlui, être retenue.\n\n"}