{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-016736_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cec67618-3394-4f2d-8c87-1c04992a51ee", "Checksum": "9b8a7b75dfb6768cd934455a60917e62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.016736"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016736"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:15:12", "Checksum": "87571c0b479c97cc85eba6abcb37617b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016736\n\n Une audience a été tenue le 23 février 2021, lors de laquelle\nS.________ a été entendu en qualité de dénonciateur et Z.________ en\nqualité de témoin.\n\nD. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. N.________ est né le 4 janvier 1961, à Lausanne. Marié, il est\npère de trois enfants majeurs. Gérant de fortune indépendant, il est\nadministrateur de la société [...] SA. Il perçoit des revenus nets mensuels\nd’environ 33'300 fr. et possède une fortune immobilière de 900'000\nfrancs. A celle-ci s’ajoute la valeur des actions de la société pour un\nmontant à peu près équivalent. Le prévenu a des dettes, principalement\nhypothécaires, pour un montant de 1'390'000 francs.\n\nLe casier judiciaire suisse de N.________ est vierge de toute\ninscription, de même que le fichier ADMAS.\n- 13 -\n\n2. A Lausanne, le 18 mai 2018, vers 07h55, alors qu’il descendait\nl’avenue du Denantou au volant de son véhicule Jaguar XF 3.0L V6S/C\nAWD, à une vitesse de 45 km/h, le prévenu, parvenu entre le chemin\nEdouard-Sandoz et l’allée conduisant aux immeubles n° 13 à 27, quelque\n75 mètres en-dessous du débouché en question, dans une longue courbe\nà gauche, a entrepris de dépasser Z.________, conduisant une trottinette\nélectrique, assimilée à un cyclomoteur léger, lequel descendait\nnormalement l’artère en question sur la chaussée, à une vitesse de 35\nkm/h environ. A ce moment, le prévenu a fait usage sans raison et de\nmanière abusive de l’avertisseur sonore de sa voiture. Il a circulé alors à\nune dizaine de mètres du trottinettiste, à une vitesse de 55 km/h, distance\ninsuffisante par rapport à sa vitesse. Par la suite, lors de sa manœuvre de\ndépassement, alors que Z.________ se trouvait à la hauteur de l’arrière du\nflanc droit de la voiture et qu’aucun véhicule ne circulait en sens inverse,\nle prévenu s’est rabattu subitement à droite, avant de freiner. Face à cette\nmise en danger concrète, le trottinettiste a freiné énergiquement et donné\ndeux coups avec sa main gauche contre la partie arrière du flanc droit de\nla voiture, afin d’attirer l’attention du prévenu. A ce moment, il restait\nmoins de 70 cm entre la bordure du trottoir descendant et l’avant droit de\nla voiture. Le prévenu a alors gardé cette position quelque 1,5 seconde\navant de se décaler vers sa gauche et de poursuivre sans autre sa route.\nZ.________, choqué par le comportement dangereux du prévenu, a\ncomposé le numéro de la police (117) immédiatement après les faits.\n\nEn droit :\n\n1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle\nprenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à\nl'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale\nsur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle\nl'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants\nde droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas\n- 14 -\n\ns'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce\nqui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente\nque ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre\nen cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal\nfédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art.\n107 LTF).\n\n2. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a, comme déjà\nmentionné, considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en\nexploitant l’enregistrement vidéo réalisé par Z.________ à la charge de\nN.________, les prises de vues recueillies devant être qualifiées d’illicites. Il\na donc renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle prenne une\nnouvelle décision concernant les violations des règles de la circulation\nroutière reprochées, sans utiliser cet enregistrement, ou qu’elle renvoie, à\nson tour, la cause en première instance. Il a en outre considéré que le\nrapport de police et les auditions n’étaient pas inexpoitables au sens de\nl’art. 141 al. 4 CPP, dès lors qu’il ne s’agissait pas de preuves dérivées,\ndans la mesure où elles ne découlaient pas de l’enregistrement vidéo et\nauraient été recueillies indépendamment de celui-ci. S’il n’y avait donc pas\nlieu de les écarter en tant que telles, il convenait toutefois de faire\nabstraction des passages discutant l’enregistrement vidéo litigieux.\n\nIl s’ensuit que la cour de céans ne peut pas exploiter\nl’enregistrement vidéo réalisé par Z.________ au moyen de la caméra\nGoPro fixée sur son engin.\n\n3.\n3.1 Dans ses déterminations du 11 décembre 2020, l’appelant a\nrequis que l’affaire soit renvoyée en première instance. Il s’agirait selon lui\nd’un nouveau procès nécessitant la garantie de la double instance prévue\nà l’art. 32 al. 3 Cst.\n- 15 -\n\n3.2 Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance\nprésente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en\nprocédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et\nrenvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à\nde nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.\n\n"}