{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-016736_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cec67618-3394-4f2d-8c87-1c04992a51ee", "Checksum": "9b8a7b75dfb6768cd934455a60917e62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.016736"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016736"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:15:12", "Checksum": "87571c0b479c97cc85eba6abcb37617b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016736\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n60\n\nAM18.016736/GALN/AMI\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 23 février 2021\n__________________\n\nComposition : M. WINZAP, président\nMM. Sauterel et Stoudmann, juges\nGreffière : Mme Mirus\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nN.________, prévenu, représenté par Me Kathleen Hack, défenseur de choix\nà Lausanne, appelant,\n\net\n\nMINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de\nLausanne, intimé.\n\n654\n- 10 -\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 8 mai 2019, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendu\ncoupable de violation simple et de violation grave des règles de la\ncirculation routière (I), a condamné N.________ à une peine pécuniaire de\n30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr., avec\nsursis durant deux ans (II), a condamné N.________ à une amende de 3'000\nfr. et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de\nliberté de substitution sera de 10 jours (III), et a mis les frais de justice, par\n1'600 fr., à la charge de N.________.\n\nPar annonce du 10 mai 2019, puis déclaration motivée du 3\njuillet 2019, N.________ a formé appel contre le jugement précité, en\nconcluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en\nce sens qu’il est acquitté, une équitable indemnité pour les dépenses\nobligatoires occasionnées par les procédures de première et de seconde\ninstance au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui étant allouée et,\nsubsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au\nTribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants à\nintervenir. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité\nde témoins de l’adjudant ayant établi le rapport de police du 3 août 2018\net de Z.________, une expertise des images vidéo des événements du 18\nmai 2018, afin d’établir la distance entre l’arrière de la voiture et l’avant\nde la trottinette au moment où la voiture se rabat à l’issue du\ndépassement litigieux, la distance latérale entre les deux véhicules\nimpliqués, ainsi que la distance de la voiture et la bordure du trottoir droit,\nla production en mains de Z.________ de la vidéo complète des\névènements du 18 mai 2018, la production en mains de l’employeur de\nZ.________ de la confirmation que la vidéo avait été réalisée dans un cadre\nprofessionnel et à la demande de l’employeur, la production en mains de\n- 11 -\n\nla direction du magasin Decathlon de l’attestation que la trottinette de\nmarque « Revolt by Oxelo » est homologuée et répond aux exigences de\nl’OETV et le visionnage lors de l’audience d’appel des images vidéos plan\npar plan.\n\nPar avis du 26 juillet 2019, le Président de la Cour de céans a\nrejeté les réquisitions de preuve de N.________, pour le motif qu’elles ne\nrépondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles\nn’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.\n\nB. Par jugement du 19 septembre 2019 (n° 325), la Cour d’appel\npénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de N.________ (I), a confirmé le\njugement rendu le 8 mai 2019 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne (II), a mis les frais d’appel à la charge de\nN.________ (III) et a déclaré le jugement motivé exécutoire (IV).\n\nDans son jugement, la cour de céans a établi les faits\nreprochés, en lien avec la manœuvre de dépassement constitutive d’une\nviolation grave des règles de la circulation, en se fondant notamment sur\nl’enregistrement vidéo réalisé par le trottinettiste Z.________ au moyen de\nla caméra GoPro fixée sur son engin.\n\nC. Par arrêt du 13 novembre 2020 (TF 6B_1282/2019), la Cour de\ndroit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de N.________, annulé le\njugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle\ndécision. En substance, elle a considéré que la cour cantonale avait violé\nle droit fédéral en exploitant l’enregistrement vidéo réalisé par Z.________\nà la charge de N.________, les prises de vues recueillies devant être\nqualifiées d’illicites.\n\nPar avis du 26 novembre 2020, le Président de la Cour de\ncéans a informé les parties que la Cour d’appel pénale allait fixer de\nnouveaux débats et y citer les parties et a imparti à ces dernières un délai\n- 12 -\n\nau 11 décembre 2020 pour faire valoir des observations ou des\nréquisitions.\n\nDans ses déterminations du 11 décembre 2020 (P. 38), le\nMinistère public a conclu au rejet de l’appel et sollicité l’audition en qualité\nde témoin de Z.________.\n\nDans ses déterminations du 11 décembre 2020 (P. 39),\nN.________ a requis que l’affaire soit renvoyée en première instance.\nSubsidiairement, il a sollicité que la Cour d’appel pénale procède au\ncaviardage du rapport de police du 3 août 2018 quant à tous les éléments\nliés à la vidéo, ainsi qu’à l’audition en qualité de témoins de l’adjudant\nS.________ et de Z.________, et qu’elle requiert la production en mains de la\ndirection du magasin Decathlon de l’attestation que la trottinette de\nmarque « Revolt by Oxelo » est homologuée et répond aux exigences de\nl’OETV.\n\n"}