Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.