Pour le surplus, le fait que le requérant n’avait manifestement pas conscience que la condamnation serait inscrite à son casier judiciaire et que cela lui porterait préjudice dans la recherche d’un nouveau travail ne constitue pas non plus un fait nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. En définitive, le requérant ne fait donc valoir aucun fait nouveau de nature à susciter un acquittement ou une condamnation plus légère, ni aucun motif de révision au sens de l’art. 410 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de C.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).