Ainsi, le requérant est présumé avoir reçu cette ordonnance quand bien même il n’est pas allé retirer le pli la contenant à la poste (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Par ailleurs, on relèvera que l’ordonnance pénale lui a à nouveau été adressée le 10 septembre 2018, soit le même jour que le courrier du SAN annulant sa décision d’interdiction de conduire dont il se prévaut, de sorte que l’on peut en déduire qu’il a alors vraisemblablement également reçu l’ordonnance pénale. Le fait qu’il aurait mal compris les conséquences pénales de la conduite sans permis ne l’exonérait pas de réagir à réception de cette ordonnance.