{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-016486_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/814e37c7-da48-47d2-bdc6-99c3a528b0a0", "Checksum": "52e3be1f97f1c59c73439528ce5f8828"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.016486"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016486"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:04", "Checksum": "9e890013f413d7ea05c24b2c346ad1ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016486\n\n1.2 Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale\nsont restrictives. L’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une\nprocédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre\nle condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du\ncondamné s’interprète comme un acquiescement. Il doit s’opposer dans le\ndélai prévu à cet effet s’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple\nparce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme\nimportants. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition\néchu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement\nainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance\npénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure\nordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de\nrévision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive\nsi elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il\nn’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une\n-5-\n\nprocédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En\nrevanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une\nordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants\nque le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de\nl’ordonnance ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raisons\nde se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette\njurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de\nprocédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21\ndécembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1\net les arrêts cités ; CAPE 6 février 2020/98 consid. 1.2 et les réf. citées).\n\n1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre\npas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement\nirrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les\nmêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée\nen matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de\nnature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le\ncaractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins\nloisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs\nde révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal\nfondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8, JdT 2018 IV 327 ; ATF 143 IV 122\nconsid. 3.5, JdT 2017 IV 333), ou encore lorsque la demande de révision\napparaît abusive (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; TF\n6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière\ns'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation\nest évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des\ndéterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande\n(art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les réf.\ncitées).\n\nL'examen préalable de la demande de révision relève de la\nprocédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).\n\n2. Le requérant expose qu’il n’aurait pas pu former opposition à\nl’ordonnance pénale du 24 août 2018 car il se serait trouvé à l’étranger au\n-6-\n\nmoment de sa notification. A son retour en septembre 2018, il se serait\nprésenté au SAN avec son nouveau permis et ce service aurait alors\nprocédé à l’annulation de son interdiction de conduire sur le territoire\nsuisse, ce qu’il pensait suffisant pour annuler l’ordonnance pénale, raison\npour laquelle il n’aurait pas entrepris de démarches supplémentaires.\nRécemment, il aurait postulé pour un emploi auprès des CFF, mais sa\ncandidature serait en suspens en raison de l’inscription figurant à son\ncasier judiciaire.\n\nSelon ses propres déclarations, le requérant avait compris, lors\ndu contrôle de police du 27 juillet 2018 ayant abouti à sa condamnation,\nque son permis de conduire [...] était échu. Le fait qu’un nouveau permis\nde conduire lui ait été délivré le 9 août 2018 ne constitue pas un fait\nnouveau susceptible de conduire à un acquittement ou à une\ncondamnation moins lourde au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, dès lors\nqu’au moment du contrôle, celui-ci n’était pas encore valable et que le\nrequérant circulait donc bien avec un permis échu.\n\nL’ordonnance pénale a été envoyée pour notification au\nrequérant le 27 août 2018, à l’adresse qu’il avait donnée à la police lors de\nson contrôle. Il avait alors été rendu attentif à ses droits et obligations en\nsignant le formulaire y relatif. Ainsi, le requérant est présumé avoir reçu\ncette ordonnance quand bien même il n’est pas allé retirer le pli la\ncontenant à la poste (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Par ailleurs, on relèvera\nque l’ordonnance pénale lui a à nouveau été adressée le 10 septembre\n2018, soit le même jour que le courrier du SAN annulant sa décision\nd’interdiction de conduire dont il se prévaut, de sorte que l’on peut en\ndéduire qu’il a alors vraisemblablement également reçu l’ordonnance\npénale. Le fait qu’il aurait mal compris les conséquences pénales de la\nconduite sans permis ne l’exonérait pas de réagir à réception de cette\nordonnance. Enfin, par cette ordonnance pénale, le requérant a également\nété condamné à une amende de 450 fr. et au paiement de frais par 200\nfrancs. Il aurait ainsi aussi pu et dû réagir lorsque ces montants lui ont été\nréclamés. Partant, C.________ n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir cru\nque l’ordonnance pénale avait été annulée par le SAN.\n-7-\n\n"}