{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM18-016486_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/814e37c7-da48-47d2-bdc6-99c3a528b0a0", "Checksum": "52e3be1f97f1c59c73439528ce5f8828"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM18.016486"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016486"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:04", "Checksum": "9e890013f413d7ea05c24b2c346ad1ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM18.016486\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n196\n\nAM18.016486-AMEV\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 22 avril 2020\n__________________\n\nComposition : Mme F O N J A L L A Z , présidente\nM. Winzap et Mme Rouleau, juges\nGreffière : Mme Grosjean\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nC.________, requérant,\n\net\n\nMINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de\nl’Est vaudois, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de\nrévision formée par C.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 24\naoût 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois\ndans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. C.________, ressortissant [...], s’est établi en Suisse le\n1er novembre 2017. Il était alors titulaire d’un permis de conduire [...],\nvalable jusqu’au 20 juillet 2018.\n\nLe 27 juillet 2018 vers 21h45, alors qu’il circulait au volant de\nsa voiture à Pully, Avenue [...], à la hauteur de l’arrêt TL « [...] », C.________\na fait l’objet d’un contrôle de police pour ne pas avoir enclenché ses\nphares. Lors du contrôle, il est en outre apparu qu’il circulait avec un\npermis de conduire échu depuis le 20 juillet 2018. L’intéressé a indiqué\naux agents de police qu’il pensait que la date d’échéance de son permis\nde conduire était le 31 juillet 2018 et qu’il se rendait en [...] la semaine\nsuivante pour refaire ce document.\n\nC.________ a quitté la Suisse pour [...] le 31 juillet 2018. Il a\nensuite pris un vol pour l’[...] le 4 août 2018. Le vol retour a eu lieu le 11\naoût 2018. L’intéressé est rentré en Suisse le 8 septembre 2018. Un\nnouveau permis de conduire lui a été délivré en [...] le 9 août 2018, avec\nune date d’échéance au 8 août 2028.\n\nPar ordonnance pénale du 24 août 2018, le Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C.________ à une peine\npécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis\npendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr. à titre de sanction\nimmédiate et contraventionnelle, convertible en 15 jours de peine\nprivative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour\nconduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et\n-3-\n\ncontravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière\ndu 13 novembre 1962 ; RS 741.11). Il a en outre mis les frais, par 200 fr.,\nà la charge du prévenu.\n\nCette ordonnance a été adressée pour notification à C.________\nà son domicile de [...], dont il avait fourni les coordonnées à la police lors\nde son contrôle, le 27 août 2018. Il ressort du suivi des envois de la Poste\nsuisse que le pli contenant l’ordonnance n’a pas été retiré et a été\nretourné à son expéditeur le 5 septembre 2018. Le 10 septembre 2018, le\nMinistère public a envoyé une copie de son ordonnance pénale du 24 août\n2018 à C.________ par pli simple.\n\nPar courrier du 10 septembre 2018, le Service des automobiles\net de la navigation (ci-après : SAN) a confirmé à C.________, à la suite de\nson passage du même jour dans ses locaux, qu’il annulait la décision\nd’interdiction de conduire de sécurité prononcée à son encontre le 4\nseptembre 2018.\n\nL’ordonnance pénale rendue le 24 août 2018 par le Ministère\npublic de l’arrondissement de l’Est vaudois est définitive et exécutoire\ndepuis le 9 octobre 2018.\n\nB. Par acte non daté, déposé auprès du greffe de la Cour d’appel\npénale du Tribunal cantonal le 8 avril 2020, C.________ a demandé la\nrévision de l’ordonnance pénale du 24 août 2018, en concluant à son\nannulation et, partant, à la radiation de l’inscription figurant à son casier\njudiciaire.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\n-4-\n\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des\nmoyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont\nde nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement\nmoins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de\nrévision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). La\ndemande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction\nd’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la\ndemande (art. 411 al. 1 CPP).\n\nSelon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, les faits ou moyens de preuve\ninvoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve\nsont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où\nil s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous\nquelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à\nébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation\net que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement\nplus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72\nconsid. 1 ; CAPE 9 octobre 2019/412 consid. 1.2 et les réf. citées).\n\n"}